L’obligation générale de sécurité est donnée par l’article L.221-1 du code de la consommation qui stipule que les équipements doivent "présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes".
Les activités physiques et sportives, lorsqu’elles sont enseignées collectivement doivent répondre à un double objectif :
- éduquer à la sécurité en donnant aux enfants et aux adolescents les moyens d’apprécier les risques potentiels et de les maîtriser par leurs ressources propres ;
- préserver la sécurité des pratiquants en mettant en oeuvre les conditions de pratique propres à limiter les effets des chocs dus aux collisions et aux chutes.
Les chutes et les chocs qui surviennent dans la pratique des activités physiques et sportives, notamment dans les pratiques de la gymnastique peuvent être de deux natures différentes :
- l’une qui relève de l’activité elle-même qui considère la chute comme un élément qui succède à la tentative sans y être spécialement rattachée.
C’est le cas, par exemple, de la chute qui survient après le franchissement d’une barre de saut mais aussi après un essai non réussi par lâché accidentel d’un engin au cours d’une activité gymnique ; il s’agit là d’une situation où la chute n’étant pas maîtrisée l’amortissement doit être important sans grande restitution d’énergie et avec une déformation qui peut être conséquente ;
- l’autre dans laquelle la chute, qui devient alors une réception, est partie intégrante de l’exercice ou de la séquence d’exercice.
Dans ce cas la chute doit être maîtrisée - dans le langage sportif elle sera dite équilibrée - sans pour cela être traumatisante par les effets de reprise de contact avec le sol.
L’objet de ces recommandations est de bien faire apparaître les fonctions auxquelles doivent répondre ces types d’équipements qui, trop souvent, sont utilisés pour des actions pour lesquels ils n’ont pas été conçus en apportant un niveau de sécurité qui peut être illusoire.